701.Sous réserve des dispositions du chapitre XV, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances suivantes :1°l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
2°l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
3°l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
4°l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement et il n’existe pas de solution alternative à l’abattage;
5°l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins;
6°l’arbre est un frêne et il est situé dans un foyer d’infestation identifié à un règlement de la ville visant à lutter contre la propagation de l’agrile du frêne.