Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
701.Sous réserve des dispositions du chapitre XV, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances suivantes :
l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement et il n’existe pas de solution alternative à l’abattage;
l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins;
l’arbre est un frêne.
701.Sous réserve des dispositions du chapitre XV, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances suivantes :
l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement et il n’existe pas de solution alternative à l’abattage;
l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins;
l’arbre est un frêne et il est situé dans un foyer d’infestation identifié à un règlement de la ville visant à lutter contre la propagation de l’agrile du frêne.
701.Sous réserve des dispositions du chapitre XV, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances suivantes :
l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement et il n’existe pas de solution alternative à l’abattage;
l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.
701.Sous réserve des dispositions du chapitre XV, l’abattage d’un arbre est autorisé dans les circonstances suivantes :
l’arbre est mort, dangereux ou il est un arbre dépérissant;
l’arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l’abattage est la seule pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du voisinage;
l’arbre constitue un obstacle à la construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastructures ou d’utilités publiques;
l’arbre constitue un obstacle à la réalisation d’un aménagement, d’une construction ou de travaux autorisés en vertu du présent règlement et il n’existe pas de solution alternative à l’abattage;
l’arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d’arbres voisins.